Les articles présentés ci-dessous sont les plus importants du décret : l’article 12 présente la classification des artifices de divertissement. Les feux d’artifice sont des explosifs d’une puissance plus ou moins grande, ils sont donc très réglementés.D’après le décret n°90-897 du 1er octobre 1990 qui porte sur la réglementation des artifices de divertissement. Il est délivré par le préfet du département dans lequel se trouve le domicile du demandeur. Ce décret interdit l’acquisition, la détention, et la mise en œuvre d’artifices K2 et K3 conçus pour être lancé par un mortier (à toute personne qui n’est pas titulaire d’un certificat de qualification particulière ou d‘un agrément délivré par le préfet de département ou le Préfet de police. La distribution à titre onéreux ou gratuit des artifices de divertissement est soumise aux dispositions suivantes :Seuls les artifices du groupe K 1 peuvent être cédés à des mineurs ; Les unités de conditionnement pour la vente au détail comprenant des artifices des groupes K 1 et K 2 ne peuvent contenir plus de 2 kg de matière explosive ; Les unités de conditionnement pour la vente au détail des artifices des groupes K 2 et K 3 doivent contenir la notice d'emploi ou le mode d'emploi mentionnés à l'article 12 ; Les artifices du groupe K 4 ne peuvent être vendus qu'aux personnes justifiant que leur mise en œuvre dans un spectacle pyrotechnique sera effectuée dans les conditions fixées à l'article 12 pour ce groupe. Chaque matin, recevez gratuitement la veille réglementaire par email n° 90-897 du 1er octobre 1990 ou du décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 sont soumis jusqu’au 4 juillet 2017 aux dispositions du présent décret relatives à l’acquisition, la détention et l’utilisation des artifices de divertissement des catégories 2 et 3. Détails: Ajoutée le 17/07/2006 à 11h45. Les artifices élémentaires de divertissement sont classés dans les groupes définis ci-après :Groupe K 1 : artifices qui ne présentent qu'un risque minime ; Groupe K 2 : artifices dont la mise en œuvre, soit isolément, soit sous forme de pièces d'artifice lorsqu'ils peuvent être mis en œuvre sous cette forme, exige seulement le respect de quelques précautions simples décrites dans une notice d'emploi ; Groupe K 3 : artifices dont la mise en œuvre, soit isolément, soit sous forme de pièces ou de feux d'artifice, peut être effectuée sans risque par des personnes n'ayant pas le certificat de qualification prévu pour les artifices du groupe K 4, à la condition que soient respectées les prescriptions fixées dans un mode d'emploi ; Groupe K 4 : artifices dont la mise en œuvre, soit isolément, soit sous forme de pièces ou de feux d'artifice, ne peut être effectuée que par des personnes ayant le certificat de qualification prévu à l'article 16, ou sous le contrôle direct de personnes ayant ce certificat. Texte du 01/10/1990, paru au Journal Officiel le 06/10/1990. Décret du 1 octobre 1990 (INDD9000501D) Décret no 90-897 du 1er octobre 1990 portant réglementation des artifices de divertissement. Celui-ci résulte des abus apparu dans l’utilisation des feux d’artifices de divertissement (utilisation contre les forces de l’ordre, utilisation dangereuse dans des endroits clos type métro, poubelles,…). Source: Législation Auteur: john2922 Alertes E-mail: Il doit en faire de même lorsque le spectacle comporte le tir d'artifices contenant au total plus de 35 kg de matière explosive. En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Décret n° 2005-53 du 26 janvier 2005 (JO n° 23 du 28 janvier 2005) Vus. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Vu le décret n° 90-897 du 1er octobre 1990 modifié portant réglementation des artifices de divertissement, et notamment son article 6; Tout contrevenant encourt une amende de 1500€.Le décret n°81-972 du 21/10/1981 dont la dernière modification date du 11 septembre 2005 (ministères de l’intérieur de l’industrie et des transports) réglemente le marquage, l’acquisition, la détention, la livraison, le transport et l’emploi des produits explosifs. La déclaration décrit les conditions d'exécution, notamment le lieu, la date, l'horaire du tir, le nom de la personne qui en dirige l'exécution et les dispositions destinées à limiter les risques pour le public et le voisinage.Le certificat de qualification exigé pour la mise en œuvre des artifices du groupe K 4 est délivré aux personnes qui possèdent une connaissance suffisante des artifices de divertissement, des conditions techniques et réglementaires de leur mise en œuvre et des risques qu'ils comportent. Texte du 01/10/1990, paru au Journal Officiel le 06/10/1990.Votre conseil en matière de production et de commercialisation d'hydrogèneEconomie circulaire : une expertise juridico-technique dans le droit des déchetsVotre conseil en droit de lEnvironnement industrielVotre conseil en droit de la Santé et de lEnvironnementConseils juridiques et assistance pour les GreentechCentre de Test Pellenc ST : optimisez vos process de traitement des déchets AQUAREAD : sondes / analyse des eaux superficielles et souterraines Chariot Secu Comfort pour la manutention ergonomique des fûts TERRA : analyseur XRD et XRF portable pour sols et matériaux Bennes basculantes eco GIO pour le tri sélectif des déchets d'emballages Éolien-solaire : réussir la phase conception-construction de votre projet Actu-Environnement © 2003 - 2020 COGITERRA - CNIL N°845317 - ISSN N°2107-6677 du 6 octobre 1990). Accueil > Dictionnaire > Décret n° 90-896 du 1er octobre 1990 Décret n° 90-896 du 1er octobre 1990. modifiant le décret n °90-153 du 16 février 1990 portant diverses dispositions relatives au régimes des produits explosifs. L'utilisation des artifices de divertissement est soumise aux dispositions suivantes :La mise en œuvre des artifices du groupe K 4 ne peut être effectuée que dans les conditions fixées à l'article 12 pour les artifices de ce groupe. Les articles présentés ci-dessous sont les plus importants du décret :Ce décret de 1990 à été récemment modifié par le décret n°2009-1663 du 29 décembre 2009. Feux d'artifice automatiques prêts à tirer Tarifs 2019: Les programmes, pièces d'artifices et éléments pyrotechniques présentés dans ces programmes ont reçu l'agrément technique conformément à la législation française catégorie "K3", ils ne nécessitent pas la prestation d'un artificier qualifié (décret n° 90-897 du 1er octobre 1990 paru au J.O.